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18/01/2005 | FRANCE | N°03-30152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2005, 03-30152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que René X..., salarié de la société Pechiney flexible Europe (la société Péchiney) du 8 novembre 1955 au 26 décembre 1986, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 ; qu'après son décès, survenu le 17 mai 1999, sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Grenoble, 13 janvier 2003) a dit que la malad

ie dont il était décédé était due à la faute inexcusable de la société Pechin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que René X..., salarié de la société Pechiney flexible Europe (la société Péchiney) du 8 novembre 1955 au 26 décembre 1986, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 ; qu'après son décès, survenu le 17 mai 1999, sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Grenoble, 13 janvier 2003) a dit que la maladie dont il était décédé était due à la faute inexcusable de la société Pechiney, fixé au maximum la majoration de la rente, fixé le préjudice moral de René X..., et le préjudice personnel des ayants droits, et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance de ces sommes, dont elle récupérerait le montant dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Péchiney fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que viole les articles 542 et 544 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 mai 2001 qui avait sursis à statuer pour laisser les parties s'expliquer sur l'inscription au compte spécial de toutes sommes, rentes ou indemnités dont la CPAM pourrait faire l'avance, n'a pas annulé ladite décision de sursis mais a tranché directement cette question sans attendre la décision au fond du tribunal, en autorisant immédiatement la CPAM à récupérer ces sommes dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que l'exposante se prévalait expressément de la décision de la CRAM Rhône-Alpes qui avait décidé de ne pas imputer sur le compte employeur de l'exposante les dépenses engagées à l'occasion de la maladie de M. X... et que viole les articles L. 143-1 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 l'arrêt qui contredit cette décision en autorisant la caisse à récupérer sur la société Pechiney emballage flexible Europe les sommes prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) que , en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs au regard des textes susvisés, s'immiscer dans la répartition des dépenses entre la CPAM et l'employeur, notamment au cas où les dispositions du tableau n° 30 ont un caractère rétroactif par rapport à l'exposition au risque, répartition qui relève exclusivement du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Mais attendu que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que celle-ci n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse primaire d'assurance maladie , tenue de faire l'avance des sommes allouées , conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, a énoncé à bon droit que les sommes allouées aux consorts X... seraient avancées par la caisse qui en récupérerait le montant dans les conditions fixées à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;

Attendu que la cour d'appel a autorisé la Caisse primaire d'assurance maladie à récupérer auprès de l'employeur non seulement les sommes allouées aux consorts X... en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, mais également les majorations de rente prononcées aux titre de l'article L. 452-2 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sa saisine se trouvait limitée par les conclusions de cet organisme social, qui sollicitait uniquement le remboursement des sommes dont elle devrait faire l'avance en application de l'article L. 452-3 dudit code, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse pourrait recouvrer les sommes dont elle ferait l'avance au titre et dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Pechinay emballage flexible Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pechiney emballage flexible Europe à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30152
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 13 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2005, pourvoi n°03-30152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30152
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