AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.313-8-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte que, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité, est considérée comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu à des indemnités journalières au titre de la législation du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui, du 5 août 1996 au 21 avril 1998, avait perçu des indemnités journalières au titre d'un accident du travail puis, du 27 mai 1998 au 30 juin 1998, au titre de l'assurance maladie, a, le 16 juillet 1998, demandé l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Caisse régionale d'assurance maladie lui a opposé un refus au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles R.313-5 et R.313-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressée, la cour d'appel énonce que l'article R.313-8 exclut les journées indemnisées en application des articles L.161-8 et L.311-5 et qu'en l'espèce les indemnités versées à Mme X... du 5 août 1996 au 21 avril 1998 l'ont été au titre des dispositions de l'article L.161-8 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les indemnités journalières accident du travail ne sont pas versées au titre du maintien des droits prévu par l'article L.161-8, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la CRAMIF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.