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25/01/2005 | FRANCE | N°02-17749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-17749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Moulin Vert, société à responsabilité limitée (la société) qui exploite une discothèque à Vernon, ayant contesté son affiliation à la Caisse de congés payés dite "association Les Congés Spectacles" (l'association) ainsi que le montant des cotisations qui lui étaient réclamées, la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 4 mai 1994, l'a condamnée Ã

  payer à l'association la somme de 312 945 francs au titre des cotisations restant impayées ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Moulin Vert, société à responsabilité limitée (la société) qui exploite une discothèque à Vernon, ayant contesté son affiliation à la Caisse de congés payés dite "association Les Congés Spectacles" (l'association) ainsi que le montant des cotisations qui lui étaient réclamées, la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 4 mai 1994, l'a condamnée à payer à l'association la somme de 312 945 francs au titre des cotisations restant impayées ; que, le 14 janvier 1999, la société a été mise en redressement judiciaire ; que l'association a alors déclaré au redressement judiciaire deux créances de cotisations à titre privilégié de 585 660 francs, au titre des années 1992 à 1997 et 25 000 francs au titre de l'année 1998, ainsi qu'une créance chirographaire de 131 233 francs représentant les intérêts de retard ;

Attendu que pour admettre les créances de l'association au redressement judiciaire de la société, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que les taux de cotisation à ladite association ont été régulièrement fixés, pour les exercices 1993 à 1998 par procès-verbaux successifs du conseil d'administration notifiés aux adhérents, conformément aux dispositions des articles 2 du règlement intérieur et 19 E des statuts, d'autre part, que la société ne peut contester la légalité tant du règlement intérieur que des statuts de l'association devant les juridictions de l'ordre judiciaire, s'agissant d'actes administratifs ayant fait l'objet d'accords ministériels ;

Qu'en se prononçant ainsi, par une interdiction de principe faite à la société de soulever la question préjudicielle de légalité des actes administratifs en cause, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux de ladite question, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'association Les Congés Spectacles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Congés Spectacles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17749
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre), 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-17749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17749
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