AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a condamné M. X... à verser une contribution à l'entretien de son fils, Jérôme, en sixième année de médecine ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la cinquième branche du deuxième moyen :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil, les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;
Attendu que l'arrêt condamne le mari à verser à son épouse à titre de prestation compensatoire un capital augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile permettant à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ du capital augmenté des intérêts à taux légaux, alloué à titre de prestation compensatoire, à la date de signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le point de départ du capital augmenté des intérêts à taux légaux, alloué à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé du présent arrêt, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.