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25/01/2005 | FRANCE | N°02-18273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-18273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a condam

né M. X... à verser une contribution à l'entretien de son fils, Jérôme, en sixième ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a condamné M. X... à verser une contribution à l'entretien de son fils, Jérôme, en sixième année de médecine ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la cinquième branche du deuxième moyen :

Vu les articles 260 et 270 du Code civil, les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;

Attendu que l'arrêt condamne le mari à verser à son épouse à titre de prestation compensatoire un capital augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile permettant à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ du capital augmenté des intérêts à taux légaux, alloué à titre de prestation compensatoire, à la date de signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le point de départ du capital augmenté des intérêts à taux légaux, alloué à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé du présent arrêt, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18273
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 05 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-18273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18273
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