AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Grande remise location en qualité de chauffeur selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er décembre 1998 au 26 septembre 1999 ;
que son contrat de travail prévoyait une rémunération horaire de base et une indemnité compensatrice d'astreinte fixée à un taux horaire inférieur ; que, soutenant que les heures rémunérées au titre des astreintes constituaient en réalité un temps de travail effectif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférentes et de solde d'indemnité de précarité ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la loi n'est pas rétroactive et que l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ne définissait pas l'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 212-4 du Code du travail tel qu'issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne la société Grande remise location aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grande remise location à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.