AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dont le véhicule a été endommagé dans un accident de la circulation impliquant également une automobile conduite par M. Y..., assuré auprès de l'Assurance mutuelle des fonctionnaires (AMF), a demandé à la société GAN IARD (le GAN), assureur de son véhicule, de prendre en charge le montant des réparations devant être effectuées sur celui-ci ; que M. X..., s'étant heurté à un refus du GAN, qui a fait valoir que les garanties souscrites ne couvraient pas les dommages causés à son véhicule, l'a assigné en paiement ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que M. X..., qui a seulement souscrit une assurance "défense recours", ne peut réclamer à son assureur la prise en charge de la réparation des dégâts consécutifs à un accident que s'il démontre que celui-ci n'a pas respecté les obligations lui incombant au titre de la défense de ses intérêts ; que les pièces produites, et notamment un courrier du 23 mars 1995 adressé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) au GAN, révèlent que M. Y..., qui serait selon M. X... le responsable de l'accident, n'était pas, contrairement aux précisions qu'il a portées sur le constat d'accident, assuré auprès de cette dernière à la date où le dommage est survenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... reprochait au GAN de n'avoir pas agi contre l'AMF, société distincte de la GMF, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société GAN IARD aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du trois février deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Dintilhac, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre.