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23/02/2005 | FRANCE | N°02-17433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-17433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que le syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis, qui est assujetti à la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabine

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que le syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis, qui est assujetti à la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, a conclu le 28 juin 1998, avec le syndicat CFDT commerce et services de l'Hérault un accord concernant les congés annuels et les jours fériés ;

Attendu que pour dire que les dispositions de l'accord d'entreprise sont plus favorables que celles du titre IV de la Convention collective nationale relatives à la durée des congés et doivent seules être appliquées, l'arrêt retient que la durée des congés prévue par la Convention collective nationale doit être comparée avec la durée des congés fixée par l'accord du 28 juin 1998 relatif aux congés annuels et aux jours fériés, augmentée de la durée des jours non travaillés et rémunérés accordés aux salariés à titre de récupération des dépassements de la durée de travail par un second accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le même jour et indissolublement lié au précédent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage, la cour d'appel qui a, en prenant en considération les jours de récupération, tenu compte d'un avantage ayant un autre objet et une autre cause que les congés payés, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis à payer la somme de 2 500 euros au Syndicat CFDT commerce et services de l'Héraut ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-17433
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), 13 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-17433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17433
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