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23/02/2005 | FRANCE | N°02-41278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-41278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la requête en réparation de l'omission de statuer :

Attendu que par arrêt du 5 novembre 2003 la Chambre sociale a partiellement accueilli le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) dans l'affaire l'opposant à la société Novitec ;

Que l'arrêt a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de pro

cédure civile ;

Que cette demande émanait de M. X... et non pas de la société Novitec comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la requête en réparation de l'omission de statuer :

Attendu que par arrêt du 5 novembre 2003 la Chambre sociale a partiellement accueilli le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) dans l'affaire l'opposant à la société Novitec ;

Que l'arrêt a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que cette demande émanait de M. X... et non pas de la société Novitec comme indiqué au premier paragraphe de la page 4 de l'arrêt ; que la société Novitec ne s'était pas constituée et n'avait, quant à elle, déposée aucun mémoire formulant une demande à ce titre ; qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer mais d'une erreur matérielle par inversion des parties ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à statuer mais de réparer l'erreur matérielle comme suit dans le dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en omission de statuer ;

CONSTATE que l'arrêt comporte une erreur matérielle ;

DIT que l'arrêt n° 2334 F-D sera rectifié comme suit :

- page 4, 1re ligne : lire "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..." ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois février deux mille cinq ;

Où étaients présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, MM. Blatman, Marzi, conseillers, Mme Grivel, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41278
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-41278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.41278
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