La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2005 | FRANCE | N°03-15529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2005, 03-15529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 2003), que M. X..., propriétaire d'une maison dans un lotissement et membre de plein droit de l'association syndicale les Cigales - les Grillons, ayant installé une antenne à râteau sur le toit de sa maison, a été condamné par jugement irrévocable du 20 octobre 1987 à déposer cette antenne ; qu'alléguant que depuis la dépose de l'antenne collective en mars 1995 remplacée par le câble, il avait le droit d'installer une

antenne individuelle, il a assigné l'association syndicale pour voir dire qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 2003), que M. X..., propriétaire d'une maison dans un lotissement et membre de plein droit de l'association syndicale les Cigales - les Grillons, ayant installé une antenne à râteau sur le toit de sa maison, a été condamné par jugement irrévocable du 20 octobre 1987 à déposer cette antenne ; qu'alléguant que depuis la dépose de l'antenne collective en mars 1995 remplacée par le câble, il avait le droit d'installer une antenne individuelle, il a assigné l'association syndicale pour voir dire que le jugement du 20 octobre 1987 était devenu sans objet et en paiement des dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le jugement du 20 octobre 1987 le condamnait à déposer son antenne individuelle au motif qu'il faisait de son droit un usage préjudiciable aux membres de l'association syndicale dès lors qu'il bénéficiait d'une antenne collective gérée par cette association, que s'il est vrai que cette antenne avait été remplacée en 1995 par un abonnement collectif au réseau câblé, la substitution d'un moyen de réception collectif par un autre n'était pas de nature à rendre légitime l'attitude de M. X... qui s'obstine à maintenir une antenne à râteau sur le toit de son immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les circonstances du litige étant identiques, M. X... ne pouvait remettre en cause le jugement du 20 octobre 1987, la cour d'appel, qui, en statuant au fond, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale Les Cigales, Les Grillons ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15529
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 07 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2005, pourvoi n°03-15529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award