La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°02-21574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 02-21574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 142-3, L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-10 du Code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a promis, le 10 juin 1997, de vendre à la SAFER Ile-de-France un terrain sis à Varennes-Jarcy (Essonne), la levée d'option devant intervenir au plus tard le 31 juillet 1997 ; que, le 27 octobre 1997, la levée d'option étant interve

nue, la commune a exercé son droit de préemption sur le terrain ; que, par délibér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 142-3, L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-10 du Code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a promis, le 10 juin 1997, de vendre à la SAFER Ile-de-France un terrain sis à Varennes-Jarcy (Essonne), la levée d'option devant intervenir au plus tard le 31 juillet 1997 ; que, le 27 octobre 1997, la levée d'option étant intervenue, la commune a exercé son droit de préemption sur le terrain ; que, par délibération du 14 novembre 1997, le conseil municipal a autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition ; que, par actes des 31 décembre 1998 et 6 janvier 1999, la SAFER, estimant que la décision de préemption était tardive, et donc sans effet, a assigné la commune et la caisse devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins, d'une part, de juger que la vente à la commune lui était inopposable et de condamner cette collectivité à lui payer des dommages-intérêts, d'autre part, de constater la perfection de la vente intervenue entre elle-même et la caisse ; que, subsidiairement, elle a demandé au tribunal de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle relative à la légalité de la décision de préemption de la commune ;

Attendu que, pour retenir l'incompétence du juge judiciaire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de définir si le maire a agi en qualité de délégataire du président du conseil général, dans un délai de deux mois s'imposant à lui en pareil cas, ou en qualité de maire, disposant dans cette hypothèse d'un délai de trois mois, et que la détermination de cette qualité, qui échappe à la compétence du juge judiciaire, constitue une difficulté sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le maire, exerçant le droit de préemption, avait déclaré agir en sa qualité de délégataire du président du conseil général de l'Essonne, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations et la commune de Varennes-Jarcy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse des dépôts et consignations et de la commune de Varennes-Jarcy et condamne cette dernière à payer à la SAFER Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21574
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Espaces naturels sensibles des départements - Préemption - Exercice - Droit d'agir - Titulaire du droit de préemption - Délégataire - Constatation par le juge - Portée.

Ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un maire exerçant le droit de préemption sur un terrain vendu, avait déclaré agir non en cette qualité, mais en celle de délégataire du président du conseil général, retient que la définition de la qualité en laquelle le maire avait agi, dont dépendait le délai pour agir qui s'imposait à lui, constitue une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire.


Références :

Code de l'urbanisme L142-3, L142-4, R143-8, R142-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°02-21574, Bull. civ. 2005 I N° 127 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 127 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Richard, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award