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10/03/2005 | FRANCE | N°02-14268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 02-14268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14.2 de la loi du 9 juillet 1991 et 43 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y..., pour obtenir le paiement d'une somme due à titre d'indemnité d'occupation ;

que Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que le compte sur lequel était pratiqu

ée la saisie, était alimenté par la prestation compensatoire versée par son mari ;

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14.2 de la loi du 9 juillet 1991 et 43 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y..., pour obtenir le paiement d'une somme due à titre d'indemnité d'occupation ;

que Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que le compte sur lequel était pratiquée la saisie, était alimenté par la prestation compensatoire versée par son mari ;

Attendu que pour dire valable la saisie à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que si la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, elle présente aussi un aspect indemnitaire, qui la rend, à ce titre, partiellement saisissable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire est insaisissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14268
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes à caractère alimentaire - Prestation compensatoire - Insaisissabilité - Etendue - Détermination.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Biens insaisissables - Prestation compensatoire - Caractère alimentaire - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Nature - Détermination - Portée

ALIMENTS - Créance d'aliments - Nature - Effets - Insasissabilité

La prestation compensatoire est insaisissable, par application de l'article 14-2° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui, pour dire partiellement saisissable une prestation compensatoire, énonce qu'elle a outre un caractère alimentaire, un aspect indemnitaire.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 43
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 14-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2001

Sur le caractère insaisissable de la prestation compensatoire, à rapprocher : Chambre civile 2, 1985-06-27, Bulletin 1985, II, n° 131, p. 86 (rejet) ; Chambre civile 2, 1997-07-09, Bulletin 1997, II, n° 220, p. 128 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°02-14268, Bull. civ. 2005 II N° 66 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 66 p. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP François-Régis Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14268
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