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10/03/2005 | FRANCE | N°03-14577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-14577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Y...
Z... a, le 3 juillet 2000, interjeté appel d'un jugement qui a prononcé son divorce d'avec M. A... ; que l'appelante a, les 15 décembre 2000, 11 janvier 2001 et 11 octobre 2001, signifié à l'intimé des conclusions indiquant qu'elle était domiciliée ... à Paris 14e ; que M. A...

a, le 8 août 2001, fait sommation à Mme X...
Y...
Z... de lui communiquer sa nouvelle adr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Y...
Z... a, le 3 juillet 2000, interjeté appel d'un jugement qui a prononcé son divorce d'avec M. A... ; que l'appelante a, les 15 décembre 2000, 11 janvier 2001 et 11 octobre 2001, signifié à l'intimé des conclusions indiquant qu'elle était domiciliée ... à Paris 14e ; que M. A... a, le 8 août 2001, fait sommation à Mme X...
Y...
Z... de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

Attendu que, pour déclarer les conclusions de Mme X...
Y...
Z... irrecevables par application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile et confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que Mme X...
Y...
Z... n'a pas satisfait à la sommation de communiquer, que ses dernières conclusions portaient qu'elle était toujours domiciliée à la même adresse sans en justifier et que la justification du domicile réel n'avait pas été fournie par l'appelante ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que son adversaire apportait la preuve que le domicile qu'elle avait déclaré n'était pas son domicile réel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14577
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses.

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Recevabilité - Conditions - Portée

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Sommation de communiquer - Refus - Portée

Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui, pour déclarer ses conclusions irrecevables, relève que l'appelante n'avait pas déféré à une sommation de communiquer son adresse et ne justifiait pas de son domicile réel, sans constater que son adversaire apportait la preuve que le domicile qu'elle avait déclaré n'était pas son domicile réel.


Références :

Code civil 1315
Nouveau Code de procédure civile 960, 961

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-14577, Bull. civ. 2005 II N° 62 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 62 p. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14577
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