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15/03/2005 | FRANCE | N°01-44379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 01-44379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, a été embauché le 1er janvier 1989 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en permutant avec un autre salarié ; qu'il a saisi en décembre 1998 la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de départ et d'indemnité d'installation, en application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurit

é sociale ;

Sur le pourvoi principal formé par la Caisse générale de sécurit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, a été embauché le 1er janvier 1989 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en permutant avec un autre salarié ; qu'il a saisi en décembre 1998 la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de départ et d'indemnité d'installation, en application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Sur le pourvoi principal formé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que les indemnités de départ et d'installation n'étaient pas soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il s'ensuit que l'indemnité de départ de l'article 8 de l'avenant du 3 février 1950 modifié égale à 2/12e du salaire annuel, payable une seule fois à l'occasion de la mutation vers une Caisse de l'outre-mer est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'il en est de même de l'indemnité d'installation payable par fractions à des termes supérieurs à une année, soit 3/12e lors de l'installation dans le nouveau poste, 3/12e après deux ans de présence et 4/12e après trois ans de présence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités litigieuses constituaient un complément de salaire et devaient donc être soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de M. X... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'action engagée par M. X... est prescrite, par application de l'article L. 143-14 du Code du travail, et le déboute de toutes ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44379
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application - Etendue.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article L. 143-14 du Code du travail - Domaine d'application - Complément de salaire - Applications diverses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective du 8 février 1957 - Avenant du 3 février 1950 - Indemnités de départ et d'installation - Nature - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Avenant du 3 février 1950 - Article 7 - Indemnités de départ et d'installation - Nature - Portée

Les indemnités de départ et d'installation accordées à un salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion de sa mutation à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion constituent un complément de salaire et sont donc soumises à la prescription quinquennale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui considère que de telles indemnités sont soumises à la prescription trentenaire.


Références :

Code du travail L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2005, pourvoi n°01-44379, Bull. civ. 2005 V N° 89 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 89 p. 78

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.44379
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