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15/03/2005 | FRANCE | N°02-17579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 02-17579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 311-16 du Code de la consommation ;

Attendu que les époux X... ont accepté, le 3 novembre 1997, une offre de prêt de restructuration, remise par le Crédit Lyonnais en vue d'apurer deux crédits antérieurs et stipulant que la banque se réservait le droit d'agréer les emprunteurs ; qu'après avoir, par lettre adressée, le 28 novembre 1997, au Crédit lyonnais qui ne leur avait pas fait c

onnaître, dans le délai légal, sa décision de leur accorder le crédit, expressément ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 311-16 du Code de la consommation ;

Attendu que les époux X... ont accepté, le 3 novembre 1997, une offre de prêt de restructuration, remise par le Crédit Lyonnais en vue d'apurer deux crédits antérieurs et stipulant que la banque se réservait le droit d'agréer les emprunteurs ; qu'après avoir, par lettre adressée, le 28 novembre 1997, au Crédit lyonnais qui ne leur avait pas fait connaître, dans le délai légal, sa décision de leur accorder le crédit, expressément indiqué renoncer à celui-ci, ils ont reçu, le 7 janvier 1998, un relevé de compte faisant état, à la date du 4 décembre 1997, de trois écritures, mentionnées en date de valeur du 11 novembre 1997, correspondant à l'inscription, au crédit, du montant du prêt et, en débit, au remboursement des crédits antérieurs, suivies de la mention du prélèvement de la première échéance ; qu'après quatre autres prélèvements pareillement opérés, le Crédit lyonnais, impayé des échéances suivantes, a assigné les époux X... en paiement du capital restant dû, augmenté des intérêts au taux conventionnel ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'agrément des emprunteurs par la banque résultait du seul fait de l'inscription des fonds au crédit du compte et du jeu d'écritures qui avait suivi et avait permis le remboursement des dettes antérieures, et que la lettre de renonciation, adressée tardivement, ne pouvait produire aucun effet, de sorte que la banque avait régulièrement prélevé les premières mensualités ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la date de passation des écritures, l'acceptation des emprunteurs n'était pas caduque et si, dès lors, le contrat de prêt avait pu devenir parfait avant la renonciation expresse formulée par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17579
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°02-17579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17579
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