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15/03/2005 | FRANCE | N°02-20336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 02-20336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-10 du Code monétaire et financier ;

Attendu que par acte notarié du 16 avril 1996, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se sont trouvés successivement le Comptoir des entrepreneurs, puis la société Entenial, a consenti à la société civile immobilière Vingt clefs un prêt destiné à l'acquisition de trois appartements ; que M. X... de Y... et son épouse se sont portés cautions so

lidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Vingt clefs ayant été défaillante,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-10 du Code monétaire et financier ;

Attendu que par acte notarié du 16 avril 1996, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se sont trouvés successivement le Comptoir des entrepreneurs, puis la société Entenial, a consenti à la société civile immobilière Vingt clefs un prêt destiné à l'acquisition de trois appartements ; que M. X... de Y... et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Vingt clefs ayant été défaillante, la banque a engagé une procédure de saisie sur les rémunérations de M. X... de Y... ; que celui-ci s'y est opposé en faisant notamment valoir que la banque ne lui avait pas adressé les informations prévues par l'article L. 313-22 du Code montéraire financier ;

Attendu que pour écarter l'application de ce texte, l'arrêt retient que la société Vingt clefs ne pouvait, ni dans sa forme, ni dans son objet, qui était la constitution d'un patrimoine immobilier à usage locatif, être assimilée à une entreprise, notion qui implique une activité commerciale ou artisanale exclue au cas d'espèce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque La Hénin avait consenti à la société civile immobilière Vingt clefs un crédit en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location, ce qui caractérise l'octroi d'un concours financier à une entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 531 rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Entenial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20336
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°02-20336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20336
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