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15/03/2005 | FRANCE | N°03-14651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 03-14651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 313-10 du Code de la consommation :

Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux cautionnements d'une opération de crédit relevant du Code de la consommation ;

Attendu que les époux X... et les époux Y..., assignés par l'Union des banques régionales pour le crédit industriel, aux droit

s de laquelle vient la société UHR limited (la banque), en exécution de leurs engagements d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 313-10 du Code de la consommation :

Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux cautionnements d'une opération de crédit relevant du Code de la consommation ;

Attendu que les époux X... et les époux Y..., assignés par l'Union des banques régionales pour le crédit industriel, aux droits de laquelle vient la société UHR limited (la banque), en exécution de leurs engagements de caution d'un prêt consenti à la société Hôtel de la poste, se sont opposés à cette demande en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 313-10 du Code de la consommation ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces prétentions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prêt cautionné avait été consenti à la société Hôtel de la poste pour l'acquisition d'un fonds de commerce, ce dont il résultait que le prêt était destiné au financement d'une activité professionnelle, de sorte que l'article L. 313-10 n'était pas applicable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14651
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile B), 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°03-14651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14651
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