La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2005 | FRANCE | N°03-15093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2005, 03-15093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ;

Attendu que pour ordonner, à la demande des époux de X..., propriétaires voisin

s, la démolition d'un bâtiment à usage d'habitation appartenant à M. Y..., sur le fondement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ;

Attendu que pour ordonner, à la demande des époux de X..., propriétaires voisins, la démolition d'un bâtiment à usage d'habitation appartenant à M. Y..., sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbansime, l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 octobre 2002) retient que la façade principale de ce bâtiment est implantée à trois mètres de la limite séparative des propriétés des parties alors qu'il est constant que le plan d'occupation des sols applicable à l'époque de la délivrance du permis de construire dont l'illégalité a été constatée par la juridiction administrative prévoyait une distance minimale de quatre mètres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article UC 7 de ce plan, les constructions autorisées doivent observer un recul qui ne peut être inférieur à trois mètres par rapport aux limites des parcelles voisines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour ordonner la démolition d'un bâtiment à usage de cellier, l'arrêt retient que ce bâtiment est implanté à cinquante centimètres de la limite séparative de la propriété des parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce bâtiment ne satisfaisait pas aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article UC7 du plans d'occupation des sols alors en vigueur, autorisant, sous certaines conditions, l'implantation sans limite de recul des constructions annexes non accolées à une construction existante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en ses autres branches et sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux de X... à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15093
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2ème chambre civile), 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2005, pourvoi n°03-15093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award