La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2005 | FRANCE | N°03-41371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 29 juin 1989 par la société Pertuy en qualité de conducteur de travaux suivant contrat de travail comportant la clause de mobilité suivante : "compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise nécessitant la mobilité de l'emploi, vous vous engagez à accepter toute affectation pouvant entraîner un changement de rÃ

©sidence en France" ; qu'il a été licencié le 21 avril 1999 au motif de son "refus de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 29 juin 1989 par la société Pertuy en qualité de conducteur de travaux suivant contrat de travail comportant la clause de mobilité suivante : "compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise nécessitant la mobilité de l'emploi, vous vous engagez à accepter toute affectation pouvant entraîner un changement de résidence en France" ; qu'il a été licencié le 21 avril 1999 au motif de son "refus de prise en charge d'une mission de conduite de travaux dans le cadre d'une proposition d'affectation avec déplacement conformément aux usages de la profession et aux dispositions nous liant." ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la clause de mobilité litigieuse signifie que le salarié doit accepter une mobilité au sein de son entreprise mais que, d'interprétation stricte, elle ne recèle aucune mention relative à une mobilité consécutive à une convention passée par l'employeur avec une autre entreprise qui amènerait le salarié à se déplacer au gré des besoins d'une entreprise distincte de celle qui l'embauche ; qu'en l'absence de toute précision relative à une quelconque extension de la clause de mobilité hors de l'entreprise Pertuy elle-même, cette dernière ne pouvait exiger du salarié qu'il exerce son activité pour le compte de la société Kesser, quand bien même elle avait passé une convention avec ladite société, sans provoquer une modification du contrat de travail de son salarié que celui-ci était en droit de refuser ;

Attendu cependant que la mise à disposition d'un salarié n'entraîne pas en soi une modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher d'une part, si le salarié continuerait à dépendre de la société Pertuy, d'autre part, si sa qualification, sa rémunération ou sa durée du travail se trouvaient modifiées par sa mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41371
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Mise à disposition d'un salarié - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Fixation par une clause du contrat - Clause de mobilité insérée dans le contrat - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Appréciation - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Mutation en application d'une clause de mobilité - Refus du salarié - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Mutation en application d'une clause de mobilité - Refus du salarié - Condition

La mise à disposition d'un salarié n'entraîne pas en soi une modification de son contrat de travail. Dès lors, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui décide que l'absence de toute extension de la clause de mobilité contractuelle hors de l'entreprise employeur autorise le salarié à refuser sa mise à la disposition d'une société du même groupe, sans rechercher d'une part si le salarié continuait à dépendre de son employeur, d'autre part si sa qualification, sa rémunération ou sa durée du travail s'en trouvaient affectées.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2002

Sur le principe de la mise à disposition qui n'entraîne pas en soi une modification du contrat de travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-04-01, Bulletin 2003, V, n° 128 (3), p. 124 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-41371, Bull. civ. 2005 V N° 88 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 88 p. 77

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Grivel.
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Alain Monod, Bertrand Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award