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05/04/2005 | FRANCE | N°02-11011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2005, 02-11011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 883 et 1542 du Code civil ;

Attendu que le divorce des époux X..., mariés le 10 septembre 1983 sous le régime de la séparation de biens, qui avaient acquis indivisément le 7 mai 1987 un appartement, a été prononcé le 25 octobre 1993 ; que la société BNP, devenue BNP Paribas, avait fait inscrire sur cet immeuble, le 6 mai 1991, du chef du mari, une hypothèque provisoire, confortée le 15 février 1993 par une inscription

définitive ; que l'appartement ayant été attribué à Mme Y... par acte de partage du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 883 et 1542 du Code civil ;

Attendu que le divorce des époux X..., mariés le 10 septembre 1983 sous le régime de la séparation de biens, qui avaient acquis indivisément le 7 mai 1987 un appartement, a été prononcé le 25 octobre 1993 ; que la société BNP, devenue BNP Paribas, avait fait inscrire sur cet immeuble, le 6 mai 1991, du chef du mari, une hypothèque provisoire, confortée le 15 février 1993 par une inscription définitive ; que l'appartement ayant été attribué à Mme Y... par acte de partage du 11 août 1998, celle-ci a assigné la société BNP Paribas en mainlevée de l'hypothèque ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le jugement de divorce avait pris effet entre les époux, à la date de l'assignation, le 12 février 1993, et, vis à vis de la société BNP Paribas, à celle de la transcription de celui-ci en marge des actes de l'état civil des époux, le 14 mars 1994, retient que Mme Y... ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de l'appartement en question que depuis le 12 février 1993 et que ses droits sur ce bien n'étaient opposables aux tiers, donc à la société BNP Paribas, qu'à compter du 14 mars 1994, en sorte que cette banque était en droit de s'opposer à sa demande ;

Qu'en statuant ainsi alors que, par l'effet déclaratif du partage, Mme Y... était censée être seule propriétaire de cet appartement depuis le 7 mai 1987, date de son acquisition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11011
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Effet déclaratif - Portée - Propriété exclusive de l'un des indivisaires - Point de départ - Détermination.

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Liquidation - Effets - Partage de l'indivision - Effet déclaratif - Portée

INDIVISION - Partage - Effet déclaratif - Portée - Propriété exclusive d'un bien indivis attribué à l'un des indivisaires - Point de départ - Détermination - Portée

En vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.


Références :

Code civil 883, 1542

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2005, pourvoi n°02-11011, Bull. civ. 2005 I N° 172 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 172 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11011
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