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21/04/2005 | FRANCE | N°03-04174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 03-04174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile et R. 333-1 du Code de la consommation pris en sa rédaction antérieure au décret n° 2004-180 du 24 février 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi de la contestation formée par la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement en faveur de M. X..., un juge de l'exécution a

déclaré celui-ci irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement au motif qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile et R. 333-1 du Code de la consommation pris en sa rédaction antérieure au décret n° 2004-180 du 24 février 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi de la contestation formée par la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement en faveur de M. X..., un juge de l'exécution a déclaré celui-ci irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement au motif qu'il n'était pas de bonne foi ; que M. X... a interjeté appel en faisant valoir que sa bonne foi n'ayant pas été soulevée par la CGLE, le juge de l'exécution ne pouvait la soulever d'office ; que la CGLE n'a pas comparu devant la cour d'appel mais a adressé un courrier par lequel elle invoquait la mauvaise foi de son débiteur ;

Attendu que pour confirmer le jugement attaqué, l'arrêt retient que si la bonne foi de M. X... n'avait pas été contestée devant le premier juge, la CGLE invoquait néanmoins sa mauvaise foi dans ses dernières écritures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure sans représentation obligatoire applicable en matière de surendettement étant une procédure orale, elle n'était pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur invoquée par la CGLE qui n'était ni comparante ni représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04174
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 08 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°03-04174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.04174
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