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21/04/2005 | FRANCE | N°03-17497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 03-17497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime de violences exercées par son époux ; que l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, ès qualités de tuteur de Mme X..., a saisi une commission d'indemnisa

tion des victimes d'infractions (CIVI) pour demander réparation du préjudice subi ; qu'un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime de violences exercées par son époux ; que l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, ès qualités de tuteur de Mme X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour demander réparation du préjudice subi ; qu'un arrêt partiellement avant dire droit du 30 octobre 2002 a alloué à l'UDAF la somme de 30 416,33 euros en réparation des préjudices personnels, notamment d'agrément, et a sursis à statuer sur la réparation des préjudices soumis à recours ; que l'arrêt attaqué du 18 juin 2003 a alloué à l'UDAF, d'une part, une somme au titre du préjudice soumis à recours, d'autre part, au titre du préjudice non soumis à recours, une somme de 8 700 euros au titre du préjudice d'agrément pendant la période d'incapacité temporaire totale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par son précédent arrêt du 30 octobre 2002, rendu dans la même cause et entre les mêmes parties, la cour d'appel avait tranché la contestation portant sur l'indemnisation des préjudices personnels de Mme X..., ce qui excluait qu'elle pût, dans son arrêt du 18 juin 2003, statuer à nouveau sur le préjudice d'agrément, la cour d'appel a méconnu la règle du dessaisissement et violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à l'UDAF, ès qualités, la somme de 8 700 euros, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande présentée par l'UDAF au titre du préjudice non soumis à recours ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Mayenne, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17497
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Effets - Dessaisissement du juge - Décision d'avant dire droit - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaisissement du juge - Décision d'avant dire droit - Portée

Une victime ayant demandé la réparation de son préjudice devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, viole l'article 481 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, une cour d'appel qui alloue, d'une part une somme au titre du préjudice soumis à recours et, d'autre part, au titre du préjudice non soumis à recours, alors que, par un précédent arrêt avant dire droit, rendu dans la même cause, entre les mêmes parties, elle avait tranché la contestation portant sur l'indemnisation des préjudices personnels de la victime.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 481

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°03-17497, Bull. civ. 2005 II N° 113 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 113 p. 102

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17497
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