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11/05/2005 | FRANCE | N°03-45228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article R 516-31 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé provision, a, dans son dispositif, dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'association sportive Montpellier Paillade Basket ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilitÃ

© de la rupture d'un contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article R 516-31 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé provision, a, dans son dispositif, dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'association sportive Montpellier Paillade Basket ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45228
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Demande - Examen - Office du juge - Etendue - Limites.

REFERE - Provision - Demande - Examen - Office du juge - Etendue - Limites

Une cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés prud'homal concernant une demande de provision, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans son dispositif, décide que la rupture du contrat de travail est imputable à l'une des parties.


Références :

Code du travail R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°03-45228, Bull. civ. 2005 V N° 158 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 158 p. 136

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45228
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