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01/06/2005 | FRANCE | N°03-18897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2005, 03-18897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-16-1 du Code du travail, l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et les articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'inspecteur du Travail ayant obtenu en référé la fermeture, pour respect du repos dominical, d'un magasin exploité par la société Euro Textile, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée au profit du Trésor ;

Attendu q

ue pour dire l'inspecteur du Travail sans qualité pour agir, l'arrêt retient que si sa mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-16-1 du Code du travail, l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et les articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'inspecteur du Travail ayant obtenu en référé la fermeture, pour respect du repos dominical, d'un magasin exploité par la société Euro Textile, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée au profit du Trésor ;

Attendu que pour dire l'inspecteur du Travail sans qualité pour agir, l'arrêt retient que si sa mission lui permet de saisir le juge des référés pour faire ordonner toutes mesures utiles au respect du repos dominical, elle n'inclut pas la faculté de demander la liquidation de l'astreinte dont le juge peut assortir sa décision, une telle faculté appartenant au créancier, savoir au Trésor public ;

Attendu, cependant, que l'instance en liquidation de l'astreinte n'étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l'inspecteur du Travail, à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical, une mesure que le juge peut assortir d'une astreinte au profit du Trésor, a qualité pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action, de mettre fin à cette partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;

Infirmant le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 29 mai 2001, déclare recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par l'inspecteur du Travail ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, pour qu'il soit statué sur ladite demande ;

Condamne la société Euro Textile aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant le juge de l'exécution et la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du premier juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-18897
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Inobservation par l'employeur - Pouvoirs de l'inspecteur du travail - Etendue - Portée.

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Instance - Demandeur - Qualité - Détermination

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Instance - Nature - Portée

ETAT - Représentation en justice - Loi du 3 avril 1955 - Exceptions légales - Action de l'inspecteur du travail en cessation des infractions aux règles du repos dominical - Portée

L'instance en liquidation de l'astreinte n'étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l'inspecteur du travail à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical, une mesure que le juge peut assortir d'une astreinte au profit du Trésor, a qualité pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée.


Références :

Code du travail L221-16-1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 33, 34, 36
Loi 55-366 du 03 avril 1955 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 avril 2003

Sur la nature de l'instance en liquidation de l'astreinte, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1969-10-22, Bulletin 1969, II, n° 281 (1), p. 204 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1984-07-05, Bulletin 1984, V, n° 296, p. 223 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2005, pourvoi n°03-18897, Bull. civ. 2005 V N° 188 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 188 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gillet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18897
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