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23/06/2005 | FRANCE | N°03-17355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-17355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCP Stéphane Lecellier et Jean-Michel Depond s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe ; qu'elle n' a signifié son mémoire contenant l'exposé des moyens invoqués contre la décision attaquée qu'à l'un des deux défendeurs au pourvoi, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ; que l'objet du

pourvoi étant indivisible, la déchéance est encourue à l'égard de toutes les parti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCP Stéphane Lecellier et Jean-Michel Depond s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe ; qu'elle n' a signifié son mémoire contenant l'exposé des moyens invoqués contre la décision attaquée qu'à l'un des deux défendeurs au pourvoi, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ; que l'objet du pourvoi étant indivisible, la déchéance est encourue à l'égard de toutes les parties ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la SCP Stéphane Lecellier et JM Depond aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17355
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Riom, 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-17355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17355
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