AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X...
Y... à la société Fach, mentionne que, lors des débats et du prononcé, le tribunal était assisté de Mme Z..., commis greffier assermenté ;
Qu'ayant été signé par M. A..., greffier associé, le jugement est nul ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Montereau ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.