La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | FRANCE | N°03-18296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-18296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X...
Y... à la société Fach, mentionne que, lors des débats et du prononcé, le tribunal était assisté de Mme Z..., commis greffier assermenté ;

Qu'ayant été signé par M. A..., gr

effier associé, le jugement est nul ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X...
Y... à la société Fach, mentionne que, lors des débats et du prononcé, le tribunal était assisté de Mme Z..., commis greffier assermenté ;

Qu'ayant été signé par M. A..., greffier associé, le jugement est nul ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Montereau ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18296
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Melun, 22 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-18296


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award