AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 24 juin 2003), rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine, ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière de biens appartenant à M. et Mme X..., ceux-ci ont, le jour de l'audience d'adjudication, déposé un dire tendant à la remise de la vente ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir déclaré ce dire irrecevable ;
Attendu cependant qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.