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23/06/2005 | FRANCE | N°03-20514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-20514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Michel X..., administrateur judiciaire, de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société civile immobilière Super Aix Paul Cézanne ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir d

oivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Michel X..., administrateur judiciaire, de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société civile immobilière Super Aix Paul Cézanne ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Abbey National France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Super Aix Paul Cézanne (la SCI) sur le fondement de deux actes de prêts notariés ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire en demandant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure qu'elle avait engagée devant une cour d'appel pour obtenir la résolution des prêts, et subsidiairement que l'intérêt légal soit substitué à l'intérêt conventionnel ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté les contestations ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la contestation relative au montant de la créance ne constitue pas un incident de saisie ;

Qu'en statuant ainsi alors que la contestation qui était de nature à exercer une influence sur la procédure de saisie ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbey National France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20514
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile B), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-20514


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20514
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