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23/06/2005 | FRANCE | N°03-21204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-21204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse dépargne Ile-de-France Ouest a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt ;

qu'avant l'audience d'adjudication, M. X... a déposé un dire en demandant l'annulation de la procédure pour irrégularité de fond tenant à l'existence de la créance, un sursis à l'exécution et la conversion de la saisie en vente volontaire ; que M. X... a interjeté appel

du jugement ayant rejeté l'ensemble de ces demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse dépargne Ile-de-France Ouest a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt ;

qu'avant l'audience d'adjudication, M. X... a déposé un dire en demandant l'annulation de la procédure pour irrégularité de fond tenant à l'existence de la créance, un sursis à l'exécution et la conversion de la saisie en vente volontaire ; que M. X... a interjeté appel du jugement ayant rejeté l'ensemble de ces demandes ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, répondant aux conclusions, que la procédure de saisie immobilière avait été engagée sur le fondement d'un acte de prêt rédigé en la forme authentique dont la validité avait été reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 octobre 2000 et que le moyen, tiré de la prétendue nullité de la vente pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, n'était pas fondé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office,après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement dans sa disposition rejetant la demande de conversion de la saisie en vente volontaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements statuant sur une demande de conversion de la saisie en vente volontaire ne sont pas susceptibles d'appel, le Tribunal n'ayant tranché aucune contestation portant sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la disposition du jugement rejetant la demande de conversion de la saisie en vente volontaire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-21204
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-21204


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21204
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