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05/07/2005 | FRANCE | N°03-44366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2005, 03-44366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 549, 550 et 551 du nouveau Code de de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la B.N.P. Paribas a versé a son salarié M. des X... une indemnité de départ en retraite et la somme prévue par une transaction conclue sur la rupture de la relation de travail; qu'un jugement a annulé la transaction, a condamné la banque à verser au salarié une indemnité de congés payés, une indemnité de licenciement sous déducti

on de la somme reçue des suites de la transaction annulée et des dommages-intérêts pour l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 549, 550 et 551 du nouveau Code de de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la B.N.P. Paribas a versé a son salarié M. des X... une indemnité de départ en retraite et la somme prévue par une transaction conclue sur la rupture de la relation de travail; qu'un jugement a annulé la transaction, a condamné la banque à verser au salarié une indemnité de congés payés, une indemnité de licenciement sous déduction de la somme reçue des suites de la transaction annulée et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a relevé de ce jugement un appel limité à l'indemnité de licenciement et a, le salarié ayant relevé appel incident du chef du montant des dommages-intérêts, demandé l'infirmation de la disposition relative à l'indemnité de congés payés ;

Attendu que pour dire que la BNP Paribas ne pouvait critiquer le jugement au-delà des termes de son appel et qu'elle était en conséquence irrecevable à demander l'infirmation de la disposition la condamnant au paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient que l'appel de cette société était limité à l'indemnité conventionnelle de licenciement et que l'appel incident de M. des X... ne portait que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de son appel principal n'interdisait pas à la société de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin à la partie correspondante du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la BNP Paribas n'était pas recevable à demander l'infirmation du jugement du 17 juillet 2001 en ce qu'il l'avait condamnée à verser à M. des X... un solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de cette demande ;

DECLARE ladite demande recevable ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur le fond ;

Condamne M. des X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44366
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel incident - Appel incident formé par l'intimé - Second appel formé par l'appelant principal - Recevabilité - Applications diverses.

PRUD'HOMMES - Appel - Appel provoqué par l'appel incident - Appel provoqué formé par l'appelant principal - Recevabilité - Applications diverses

La limitation de son appel principal par une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 549, 550, 551

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2003

Sur la condition de recevabilité de l'appel provoqué formé par l'appelant principal, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-12-04, Bulletin 2003, II, n° 357, p. 295 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2005, pourvoi n°03-44366, Bull. civ. 2005 V N° 229 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 229 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44366
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