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05/07/2005 | FRANCE | N°03-44919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2005, 03-44919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1349 et 1353 du Code civil ;

Attendu que M. X..., employé en qualité d'ingénieur du 12 au 24 janvier 1983 sur un chantier en Irak par la société Fougerolle, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage a bénéficié pour les risques maladie et invalidité de la couverture de l'assurance groupe souscrite par son employeur auprès de l'UAP ; qu'un litige étant survenu postérieurement à la rupture du contrat de travai

l, en 1986, avec la société Fougerolle suite au refus de prise en charge par l'UAP des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1349 et 1353 du Code civil ;

Attendu que M. X..., employé en qualité d'ingénieur du 12 au 24 janvier 1983 sur un chantier en Irak par la société Fougerolle, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage a bénéficié pour les risques maladie et invalidité de la couverture de l'assurance groupe souscrite par son employeur auprès de l'UAP ; qu'un litige étant survenu postérieurement à la rupture du contrat de travail, en 1986, avec la société Fougerolle suite au refus de prise en charge par l'UAP des remboursements de ses frais de maladie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l'UAP ayant accepté une dérogation à une condition qui n'était pas remplie, un procès-verbal de conciliation a été signé le 17 septembre 1986 ; que M. X..., informé par la société Fougerolle qu'elle changeait d'assureur à compter de janvier 1987 et qu'il devait adresser dorénavant ses demandes de remboursements de frais médicaux au courtier de la Préservatrice foncière, s'est désisté de son instance prud'homale ; que la société Eiffage ayant cessé en 1993 de payer les cotisations sociales à cet assureur, M. X... qui s'est trouvé sans couverture sociale, a à nouveau saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant au principal à la condamnation de la société Eiffage à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué retient que "M. X... reproche à la société Fougerolle l'inexécution d'un engagement qu'elle n'a pas pris et que la société Eiffage qui vient aux droits de la société Fougerolle ne peut se voir opposer la non exécution d'un engagement que cette dernière n'a pas pris" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des courriers de la société Fougerolle des 14 mars 1986 et 7 janvier 1987 qu'elle s'engageait à ce que désormais la compagnie UAP puis la société PFA se substituent à la Sécurité sociale pour la couverture longue maladie de son ancien salarié sans limitation de temps, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la circonstance que la société Fougerolle avait réglé les cotisations afférentes à la protection sociale au titre du risque longue maladie de son ancien salarié jusqu'en 1993, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Eiffage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eiffage à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44919
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2005, pourvoi n°03-44919


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44919
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