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07/07/2005 | FRANCE | N°03-14520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2005, 03-14520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 714 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, indépendamment du montant de la demande ;

Attendu que M.

X... s'est pourvu en cassation le 20 mai 2003 contre une ordonnance de taxe rendue par le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 714 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, indépendamment du montant de la demande ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 20 mai 2003 contre une ordonnance de taxe rendue par le tribunal d'instance d'Evry ;

Attendu que la décision attaquée étant susceptible d'un autre recours que le recours en cassation, lequel n'est ouvert que lorsque les autres voies de recours sont fermées, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14520
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Recevabilité - Montant de la demande - Portée.

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Vérification des frais et dépens - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Recevabilité - Montant de la demande - Absence d'influence

L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée, par tout intéressé, d'un recours devant le premier président, indépendamment du montant de la demande.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 714

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 20 mars 2002

Sur la compétence du premier président pour statuer au fond à la suite d'un recours exercé à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-03-11, Bulletin 1998, II, n° 79 (2), p. 48 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2005, pourvoi n°03-14520, Bull. civ. 2005 II N° 180 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 180 p. 161

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14520
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