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12/07/2005 | FRANCE | N°03-18136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 03-18136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du Code rural ;

Attendu que M. X... a acquis de M. Y..., le 23 décembre 2001, un chiot qui est mort le 25 décembre suivant ; que, le 23 janvier 2002, il a fait citer son vendeur en garantie des vices cachés ;

Attendu qu'après avoir constaté que la demande était prescrite sur le fondement des dispositions du code rural, le jugement attaqué l'a cependant accueillie sur le fondement des dispositions

générales du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action en garant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du Code rural ;

Attendu que M. X... a acquis de M. Y..., le 23 décembre 2001, un chiot qui est mort le 25 décembre suivant ; que, le 23 janvier 2002, il a fait citer son vendeur en garantie des vices cachés ;

Attendu qu'après avoir constaté que la demande était prescrite sur le fondement des dispositions du code rural, le jugement attaqué l'a cependant accueillie sur le fondement des dispositions générales du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les dispositions du Code rural, la décision attaquée, a violé les textes susvisés par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Avold ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de M. X... ;

Le condamne aux dépens de première instance et de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18136
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Avold, 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°03-18136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18136
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