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08/09/2005 | FRANCE | N°03-14367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, 03-14367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1.1 et R. 321-1.20 du Code des assurances ;

Attendu que le contrat d'assurance sur la vie dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance ;

Attendu que le 10 juin 1998, Jeanne X... a souscrit auprès de La Poste un contrat dit Garantie multi options, dans le cadre duquel elle a effectué un versement uniqu

e de 156 000 francs et désigné comme bénéficiaires ses fils Serge et Yves ; qu'elle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1.1 et R. 321-1.20 du Code des assurances ;

Attendu que le contrat d'assurance sur la vie dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance ;

Attendu que le 10 juin 1998, Jeanne X... a souscrit auprès de La Poste un contrat dit Garantie multi options, dans le cadre duquel elle a effectué un versement unique de 156 000 francs et désigné comme bénéficiaires ses fils Serge et Yves ; qu'elle est décédée le 23 juillet 1998 et que ses filles, Josette et Germaine, ont assigné leurs frères aux fins de voir annuler le contrat et rapporter à la succession la prime unique de 156 000 francs ; que par jugement du 8 juin 2000, le rapport à la succession de la prime versée a été ordonné en application de l'article L. 132-13 du Code des assurances au motif qu'elle équivalait à la quasi-totalité du patrimoine de la défunte ;

Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt énonce que, nonobstant sa qualification de contrat collectif d'assurance-vie, le contrat dans le cadre duquel Jeanne X... avait versé une prime unique de 156 000 francs et désigné comme bénéficiaires, en cas de décès, ses fils, contrairement à l'assurance-vie qui, pour son exécution, est lié à la durée de la vie humaine, avait pour objet de rémunérer une épargne tout en maintenant la disponibilité permanente de celle-ci à l'adhérent et réalisait une opération de capitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Serge et Yves X... et de Mmes Y... et Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14367
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 10 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2005, pourvoi n°03-14367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14367
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