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20/09/2005 | FRANCE | N°04-46441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 04-46441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, réunis ;

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 10 avril 1997 la société Castorama et le syndicat CFTC ont signé un accord portant sur "la création de nouveaux métiers et la modification de certains métiers existant dans la grille des métiers et des qualifications applicables au sein de la société Castorama" ; que l'acco

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, réunis ;

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 10 avril 1997 la société Castorama et le syndicat CFTC ont signé un accord portant sur "la création de nouveaux métiers et la modification de certains métiers existant dans la grille des métiers et des qualifications applicables au sein de la société Castorama" ; que l'accord et la grille des nouvelles qualifications ont été notifiés à toutes les organisations syndicales, et déposés le 27 juin 1997 au conseil de prud'hommes compétent et à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail ; que la société Castorama, faisant valoir qu'une erreur matérielle affectait la grille des nouveaux métiers en ce sens que les coefficients de salaire des "vendeurs experts" n'étaient par les leurs mais ceux de leurs supérieurs hiérarchiques, les chefs de rayon, a notifié le 31 juillet 1997 à toutes les organisations syndicales, et déposé le 10 octobre de la même année, une grille rectifiant cette erreur ; que par la suite tous les vendeurs experts ont été rémunérés selon la grille indiciaire ainsi rectifiée, mais qu'en octobre 2002 certains d'entre eux ont assigné leur employeur en paiement de rappels de salaire correspondant à la première grille en soutenant que sa rectification par l'employeur était illicite ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, estimant que le processus de rectification de l'erreur invoquée par l'employeur était irrégulier dès lors qu'il n'avait pas appelé à en discuter toutes les organisations syndicales intéressées, et que la seule signature, au demeurant contestée, de la rectification par le syndicat CFTC était insuffisante, peu important qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, a décidé que la grille initiale était seule applicable et alloué aux salariés les rappels de salaires qu'ils réclamaient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'une erreur matérielle était invoquée, de rechercher quels étaient les coefficients de salaires des "vendeurs experts" convenus entre les signataires de l'accord, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46441
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Accord d'entreprise comportant des dispositions salariales - Erreur matérielle - Appréciation par le juge de la disposition convenue entre les signataires de l'accord - Conditions - Détermination.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Rectification - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Convention collective - Coefficients de salaires dont le montant résulte d'une erreur matérielle - Appréciation des juges du fond

Dès lors qu'il est soutenu qu'une disposition d'un accord collectif sur laquelle est fondée la prétention d'une partie au litige comporte une erreur matérielle, le juge doit rechercher quelle était la disposition convenue entre les signataires de l'accord. Méconnaît dès lors l'étendue de ses pouvoirs et prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, saisie d'une demande de rappel de salaires fondée sur des coefficients de salaires figurant dans un accord collectif signé par une organisation syndicale et un employeur, lequel soutenait qu'ils résultaient d'une erreur matérielle, accueille la demande des salariés, sans rechercher quels étaient les coefficients de salaires convenus entre les signataires de l'accord collectif, au motif que le processus de rectification de cette erreur qu'avait mis en oeuvre l'employeur avant la saisine du juge était irrégulier.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 juin 2004

A rapprocher : Chambre sociale, 2001-01-23, Bulletin 2001, V, n° 22, p. 14 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2005, pourvoi n°04-46441, Bull. civ. 2005 V N° 258 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 258 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.46441
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