AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° M 03-43377 et M 02-45926 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe :
Vu l' article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que, selon ce texte les sanctions de rétrogradation et de licenciement sont prises par l'employeur, après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction ;
Attendu que M. X..., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 1999, puis invité à comparaître devant le conseil de displicine le 12 mai 1999 ; que le Conseil de discipline ayant approuvé la mesure de licenciement, il a été licencié par courrier du 26 mai 1999 pour faute professionnelle et refus d'obéissance ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été remise à M. X... le 15 avril 1999 pour un entretien ayant eu lieu le 25 avril 1999, le tout antérieurement à la tenue du conseil de discipline, la procédure est irrégulière ; que le non respect d'une procédure conventionnelle est une irrégularité de fond qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieur ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'avis du conseil de discipline n'a pas à être préalable à l'entretien préalable, mais uniquement à la prise de décision par l'employeur de licencier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2ème, 3ème et 4ème branches du moyen unique du pourvoi de la Caisse :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.