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28/09/2005 | FRANCE | N°02-45926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 02-45926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° M 03-43377 et M 02-45926 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe :

Vu l' article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que,

selon ce texte les sanctions de rétrogradation et de licenciement sont prises par l'employeur, ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° M 03-43377 et M 02-45926 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe :

Vu l' article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que, selon ce texte les sanctions de rétrogradation et de licenciement sont prises par l'employeur, après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction ;

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 1999, puis invité à comparaître devant le conseil de displicine le 12 mai 1999 ; que le Conseil de discipline ayant approuvé la mesure de licenciement, il a été licencié par courrier du 26 mai 1999 pour faute professionnelle et refus d'obéissance ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été remise à M. X... le 15 avril 1999 pour un entretien ayant eu lieu le 25 avril 1999, le tout antérieurement à la tenue du conseil de discipline, la procédure est irrégulière ; que le non respect d'une procédure conventionnelle est une irrégularité de fond qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieur ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'avis du conseil de discipline n'a pas à être préalable à l'entretien préalable, mais uniquement à la prise de décision par l'employeur de licencier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2ème, 3ème et 4ème branches du moyen unique du pourvoi de la Caisse :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45926
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention ou un règlement intérieur - Consultation d'un organisme pour avis - Moment - Détermination.

L'avis du conseil de discipline prévu par l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole n'a pas à être préalable à l'entretien préalable au licenciement, mais uniquement à la prise de décision de licencier par l'employeur.


Références :

Convention collective nationale du Crédit agricole art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°02-45926, Bull. civ. 2005 V N° 274 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 274 p. 239

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45926
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