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28/09/2005 | FRANCE | N°04-15067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2005, 04-15067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2004), q

ue les époux X... qui avaient souscrit un emprunt hypothécaire auprès de la Caisse régionale de Cré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2004), que les époux X... qui avaient souscrit un emprunt hypothécaire auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi (le Crédit agricole), ont assigné la banque en dommages-intérêts pour leur avoir accordé des crédits excédant leurs capacités de remboursement et en répétition de l'indu ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt ne se réfère qu'aux conclusions déposées par eux le 28 mars 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient conclu à nouveau le 5 octobre 2003 en réplique aux conclusions déposées par le Crédit agricole le 16 septembre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15067
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), 17 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2005, pourvoi n°04-15067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15067
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