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04/10/2005 | FRANCE | N°03-18654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2005, 03-18654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux X...
Y... par application de la loi marocaine, le tribunal de grande instance de Carpentras, par jugement du 21 mai 2002, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital par l'abandon de tous ses droits, en propriété, sur l'immeuble commun à usage

d'habitation situé à Violes le Village ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux X...
Y... par application de la loi marocaine, le tribunal de grande instance de Carpentras, par jugement du 21 mai 2002, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital par l'abandon de tous ses droits, en propriété, sur l'immeuble commun à usage d'habitation situé à Violes le Village ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'appelant n'émet aucune critique sur le jugement qui a alloué à son ex-épouse une prestation compensatoire et en déduit que le jugement doit être confirmé puisqu'aucun moyen d'appel n'est invoqué ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X... demandait l'application de la loi marocaine et invoquait l'article 74 du Code du statut personnel et des successions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18654
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2005, pourvoi n°03-18654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel
Avocat(s) : M. Bertrand, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18654
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