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17/11/2005 | FRANCE | N°03-16546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, 03-16546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... ayant ordonné la vente judiciaire d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., un tribunal de commerce a rejeté l'opposition formée par eux à cette décision ; que Mme X... a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en soutenant que la vente ne pouvait avoir lieu car le bien était indivis, et en demandant, à titre subsidiaire, le sursis à la vent

e dans l'attente d'une procédure destinée à permettre la remise en état du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... ayant ordonné la vente judiciaire d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., un tribunal de commerce a rejeté l'opposition formée par eux à cette décision ; que Mme X... a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en soutenant que la vente ne pouvait avoir lieu car le bien était indivis, et en demandant, à titre subsidiaire, le sursis à la vente dans l'attente d'une procédure destinée à permettre la remise en état du bien à la suite de sa dégradation accidentelle ; que le tribunal ayant rejeté le dire, Mme X... a interjeté appel du jugement ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de sursis à la vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la vente avait été ordonnée par une décision du tribunal de commerce devenue irrévocable, l'arrêt retient exactement que Mme X... ne pouvait remettre en cause cette décision ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le bien litigieux était un bien de communauté, l'arrêt énonce exactement qu'il était devenu le gage des créanciers de M. X... de sorte que la vente pouvait en être régulièrement poursuivie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que sauf excès de pouvoir, le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'hormis la disposition relative à la propriété du bien, le jugement ne s'était prononcé que sur la demande de remise de l'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 mai 2002 en ses dispositions autres que celle relative à la propriété du bien, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est insusceptible de recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16546
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2005, pourvoi n°03-16546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16546
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