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23/11/2005 | FRANCE | N°04-40521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (le statut), ensemble l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ai

t donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (le statut), ensemble l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu que, pour débouter M. X..., agent de mouvement hautement qualifié de la SNCF, de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction de la radiation des cadres prise à son encontre par son employeur le 9 juillet 1998, à la réintégration dans sa qualification et à l'indemnisation de son préjudice professionnel, la cour d'appel a relevé que le délai de prescription prévu par l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut ne s'appliquait pas dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la procédure de radiation des cadres pour laquelle les seuls délais à prendre en compte étaient la récidive dans un délai de douze mois d'une sanction "à partir de la septième" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des sanctions constituant les termes de la récidive doit être prononcée dans le respect des règles relatives à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT que la sanction de la radiation des cadres prise à l'encontre de M. X... par la SNCF le 9 juillet 1998 est annulée ;

Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les conséquences de cette annulation ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40521
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation totale partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Statut - Chapitre 9 - article 4 - Domaine d'application - Etendue - Détermination.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Prescription - Règles relatives à la prescription - Domaine d'application - Etendue - Détermination.

1° Selon l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Viole ce texte, ensemble l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un agent de l'entreprise de sa demande tendant à l'annulation de la sanction de la radiation prise à son encontre par l'employeur, à sa réintégration dans sa qualification et à l'indemnisation de son préjudice, relève que le premier des deux textes ne s'applique pas dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la procédure de radiation des cadres pour laquelle les seuls délais à prendre en compte sont la récidive dans un délai de douze mois d'une sanction " à partir de la septième ", alors que chacune des sanctions constituant les termes de la récidive doit avoir été prononcée dans le respect des règles relatives à la prescription.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'il n'y avait pas lieu à annulation d'une sanction de radiation des cadres prise à l'encontre d'un salarié relevant du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant d'annuler cette sanction, le renvoi étant limité à l'appréciation des conséquences de cette annulation.


Références :

Code du travail L122-44
Nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2003

Sur le n° 2 : Sur d'autres applications de cassation avec renvoi limité, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-07-12, Bulletin 2005, V, n° 245 (2), p. 214 (cassation partiellement sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-40521, Bull. civ. 2005 V N° 330 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 330 p. 292

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40521
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