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08/12/2005 | FRANCE | N°04-13845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 04-13845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a autorisé Mme X... à inscrire provisoirement un nantissement sur des parts sociales détenues par son ex-mari, M. Y..., en garantie du paiement d'une créance fixée à une certaine somme en principal ;
>Attendu que pour déterminer le montant de cette créance et débouter M. Y... de sa demande tendan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a autorisé Mme X... à inscrire provisoirement un nantissement sur des parts sociales détenues par son ex-mari, M. Y..., en garantie du paiement d'une créance fixée à une certaine somme en principal ;

Attendu que pour déterminer le montant de cette créance et débouter M. Y... de sa demande tendant à la rétractation de l'autorisation, l'arrêt retient que Mme X... apparaît créancière d'une certaine somme au vu d'un rapport d'expertise, outre la moitié de la valeur d'un immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne se prévalait d'aucune créance au titre de la valeur de l'immeuble en question, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13845
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre civile), 18 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°04-13845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13845
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