AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a autorisé Mme X... à inscrire provisoirement un nantissement sur des parts sociales détenues par son ex-mari, M. Y..., en garantie du paiement d'une créance fixée à une certaine somme en principal ;
Attendu que pour déterminer le montant de cette créance et débouter M. Y... de sa demande tendant à la rétractation de l'autorisation, l'arrêt retient que Mme X... apparaît créancière d'une certaine somme au vu d'un rapport d'expertise, outre la moitié de la valeur d'un immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne se prévalait d'aucune créance au titre de la valeur de l'immeuble en question, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.