AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier des Pennes Mirabeau a été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer la saisie conservatoire d'une certaine somme entre les mains de la Société générale au préjudice de M. et Mme X..., à l'occasion d'un contrôle fiscal dont ils étaient l'objet ; que le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir constater la caducité de la mesure de saisie et ordonner sa mainlevée ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que la législation fiscale ne dispensait pas le trésorier d'introduire une procédure dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure de saisie, d'où il résultait que la saisie conservatoire était caduque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi exige seulement que soit justifié l'accomplissement, par le créancier, des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.