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08/12/2005 | FRANCE | N°04-14785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 04-14785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et R. 145-15 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (le CFCAL) a consenti à M. et Mme X... un prêt hypothécaire ; que le CFCAL a engagé à leur encontre des poursuites de saisie immobilière puis a mis en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un acte notariÃ

© revêtu de la formule exécutoire ;

Attendu que, pour débouter le CFCAL de ses demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et R. 145-15 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (le CFCAL) a consenti à M. et Mme X... un prêt hypothécaire ; que le CFCAL a engagé à leur encontre des poursuites de saisie immobilière puis a mis en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ;

Attendu que, pour débouter le CFCAL de ses demandes, l'arrêt retient que, les parties discutant de l'application de la prescription aux intérêts de la créance de la banque et de l'imputation du produit de la vente de l'immeuble, les contestations élevées par le débiteur tendaient à remettre en cause les obligations stipulées dans l'acte notarié et excédaient la compétence du juge de l'exécution et que le créancier ne justifiait pas d'un titre constatant une créance liquide ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le titre contenait les éléments permettant l'évaluation de la créance et si le débiteur justifiait des causes d'extinction de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14785
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Acte authentique - Eléments permettant d'évaluer la créance - Recherche - Nécessité.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Contestation - Eléments permettant l'évaluation de la créance - Recherche - Office du juge

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Procédure - Débiteur - Obligations - Extinction - Causes - Recherche - Office du juge

Le juge d'instance, saisi d'une demande aux fins de saisie des rémunérations sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, doit rechercher si le titre contient les éléments permettant l'évaluation de la créance et si le débiteur justifie des causes d'extinction de ses obligations.


Références :

Code du travail R145-15
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 novembre 2003

Sur l'office du juge d'instance investi des pouvoirs de juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-04-08, Bulletin 2004, II, n° 189, p. 161 (rejet)

arrêt et l'avis cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°04-14785, Bull. civ. 2005 II N° 314 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 314 p. 276

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14785
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