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08/12/2005 | FRANCE | N°97-20928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 97-20928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 1606 D :

Vu l'avis donné aux parties ;

Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la deuxième chambre civile sur le pourvoi n° B 97-20.928 formé par M. Thierry X..., qui a rejeté ce pourvoi ;

Attendu que cet arrêt a rejeté le pourvoi de M. X... aux motifs que ce dernier avait été autorisé à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la signature de l'avis de réception de la lettre r

ecommandée le convoquant à l'audience des débats et que, sa demande en faux ayant été rejetée par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 1606 D :

Vu l'avis donné aux parties ;

Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la deuxième chambre civile sur le pourvoi n° B 97-20.928 formé par M. Thierry X..., qui a rejeté ce pourvoi ;

Attendu que cet arrêt a rejeté le pourvoi de M. X... aux motifs que ce dernier avait été autorisé à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée le convoquant à l'audience des débats et que, sa demande en faux ayant été rejetée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 mars 1999, le moyen était inopérant ;

Attendu, cependant, que par un arrêt du 26 février 2002, la Cour de cassation (1re Civ., pourvoi n° 99-14.696), a cassé l'arrêt précité du 8 mars 1999 ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 16 décembre 1999 et de statuer à nouveau ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l' article 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer sur le fond, malgré le défaut de comparution et de représentation de M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter alors qu'il avait été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 14 février 1997 ;

Attendu, cependant, que par un arrêt de cour d'appel du 21 juin 2004, les mentions précitées, concernant la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée convoquant M. X... à l'audience, ont été déclarées fausses ;

Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 1606 D rendu le 16 décembre 1999 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 97-20.928 et, statuant à nouveau :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1606 D rendu le 16 décembre 1999 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20928
Date de la décision : 08/12/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (audience solennelle), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°97-20928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:97.20928
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