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13/12/2005 | FRANCE | N°03-17897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 03-17897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 23, alinéa premier, de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exé

cuter par elle même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 23, alinéa premier, de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci;

Attendu que Paul X... s'est inscrit auprès de la société Allibert à un stage collectif de ski de randonnée ; qu'au cours du raid placé sous la direction de M. Y..., guide de haute-montagne, il a fait une chute mortelle à la suite de la rupture d'un pont de neige surplombant une crevasse ; que sa veuve et sa fille ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société Allibert ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, après avoir constaté que M. Y... avait donné pour instruction au groupe de skieurs de contourner une zone repérée comme dangereuse et que Paul X... avait tardé à appliquer la consigne, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la responsabilité instituée par la loi de 1992, quoique de plein droit, devait s'apprécier selon la nature et l'étendue des obligations incombant aux différents prestataires dont l'agence de voyages s'est assuré le concours et retient, d'autre part, que le guide de haute-montagne, tenu d'une obligation de moyens, n'avait commis aucune faute ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700, condamne la société Allibert à payer à Mme et Mlle X... une somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17897
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Etendue - Détermination - Portée.

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Prestataire de service substitué - Absence d'influence

La personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Viole les articles 23, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1992 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui pour rejeter la demande indemnitaire énonce, d'une part, que la responsabilité instituée par la loi de 1992, quoique de plein droit, devait s'apprécier selon la nature et l'étendue des obligations incombant aux prestataires dont l'agence de voyages s'est assurée le concours et retient, d'autre part, que le prestataire concerné (guide de haute montagne), tenu d'une obligation de moyens, n'avait commis aucune faute.


Références :

Code civil 1147
Loi 92-645 du 23 juillet 1992 art. 1er, 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2003

Sur la responsabilité de l'agence de voyages en cas de substitution d'un prestataire de service, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-03-15, Bulletin 2005, I, n° 138, p. 119 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2005, pourvoi n°03-17897, Bull. civ. 2005 I N° 504 p. 424
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 504 p. 424

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Jessel.
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17897
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