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14/02/2006 | FRANCE | N°05-11914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2006, 05-11914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 1er février 1993, MM. D. X... et J. Y..., de nationalité anglaise, ont signé avec la société française Orchape, un contrat, rédigé en langue anglaise, de location d'un terrain de chasse au lagopède d'Ecosse ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 5 novembre 1999, a rejeté la demande en paiement du solde de la location formée par la société anglaise D et J Sporting limited, la société Orchape n'étant pas engagée à l'égard de cette société c

réée après la signature du contrat ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 1er février 1993, MM. D. X... et J. Y..., de nationalité anglaise, ont signé avec la société française Orchape, un contrat, rédigé en langue anglaise, de location d'un terrain de chasse au lagopède d'Ecosse ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 5 novembre 1999, a rejeté la demande en paiement du solde de la location formée par la société anglaise D et J Sporting limited, la société Orchape n'étant pas engagée à l'égard de cette société créée après la signature du contrat ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 18/09/2002, pourvoi n° 0014785), l'arrêt attaqué a condamné la société Orchape au paiement du solde de la location à l'égard de la société D. Et J. Sporting limited ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Orchape, l'arrêt retient d'abord qu'au regard du droit anglais, les signataires du contrat constituaient un "partnership", société non immatriculée et dépourvue de la personnalité morale ; ensuite que la société D et J Sporting limited, créée et immatriculée après la signature du contrat, a poursuivi l'exécution du contrat aux lieu et place du "partnership" sans que la société Orchape ne conteste cette substitution ; enfin qu'avant rupture du contrat des négociations avaient eu lieu entre les sociétés anglaise et française ; qu'il en déduit, alors surtout que le droit anglais ne subordonne pas à l'accomplissement de formalités la cession à un tiers des droits et obligations nés d'un contrat, que la société Orchape a manifesté sans équivoque sa volonté de poursuive l'exécution du contrat avec la société anglaise ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les règles du droit anglais sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société D et J Sporting limited et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-11914
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Office du juge - Etendue - Détermination.

LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Office du juge - Etendue - Détermination

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication par une partie - Effets - Etendue - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Revendication par une partie - Effets - Etendue - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge

Viole l'article 3 du code civil, la cour d'appel qui, saisie de l'application d'une loi étrangère, statue sans indiquer les règles du droit étranger sur lesquelles elle se fonde.


Références :

code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-02-22, Bulletin 2000, I, n° 51, p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2006, pourvoi n°05-11914, Bull. civ. 2006 I N° 68 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 68 p. 66

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11914
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