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15/02/2006 | FRANCE | N°04-20521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 04-20521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 28, 4 c) du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30-5 du même décret ;

Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles lorsqu'elles portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1 de ce texte, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une d

isposition à cause de mort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 28, 4 c) du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30-5 du même décret ;

Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles lorsqu'elles portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1 de ce texte, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2004), que M. Georges X... a renoncé, le 11 janvier 2000, à la succession de son père ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'or (la CMSA), créancière de M. X... en vertu de titres exécutoires, a, par assignations des 15, 17 et 18 mai 2000 demandé l'annulation de la déclaration de renonciation à succession ainsi que l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. Henri X..., avec licitation préalable d'un bien immobilier indivis ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient que les actes d'assignation devaient être publiés à la conservation des hypothèques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la CMSA de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20521
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Conditions - Anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié.

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en annulation d'une déclaration de renonciation à succession (non)

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande de licitation et de partage (non)

Aux termes des articles 28, 4° c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié. Tel n'est pas le cas d'une demande en annulation d'une déclaration de renonciation à succession, ni d'une demande de licitation et de partage.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 28 4° c, 30-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 novembre 2004

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre civile 3, 2005-05-11, Bulletin 2005, III, n° 106, p. 98 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°04-20521, Bull. civ. 2006 III N° 42 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 42 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20521
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