AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 28, 4 c) du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30-5 du même décret ;
Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles lorsqu'elles portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1 de ce texte, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2004), que M. Georges X... a renoncé, le 11 janvier 2000, à la succession de son père ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'or (la CMSA), créancière de M. X... en vertu de titres exécutoires, a, par assignations des 15, 17 et 18 mai 2000 demandé l'annulation de la déclaration de renonciation à succession ainsi que l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. Henri X..., avec licitation préalable d'un bien immobilier indivis ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient que les actes d'assignation devaient être publiés à la conservation des hypothèques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la CMSA de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.