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15/02/2006 | FRANCE | N°05-11007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 05-11007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2004), que par acte sous seing privé des 15 et 16 juillet 2002 M. X... a vendu une parcelle de terre aux époux Y..., pour le prix de 12 595,92 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme autorisant la construction d'une maison ; que M. X... a refusé de régulariser l'acte authentique en invoquant la valeur réelle du terrain ; que l'expert, judiciairement désigné, a estimé la parcelle

litigieuse à 69 000 euros ; que les époux Y... ont demandé la régulari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2004), que par acte sous seing privé des 15 et 16 juillet 2002 M. X... a vendu une parcelle de terre aux époux Y..., pour le prix de 12 595,92 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme autorisant la construction d'une maison ; que M. X... a refusé de régulariser l'acte authentique en invoquant la valeur réelle du terrain ; que l'expert, judiciairement désigné, a estimé la parcelle litigieuse à 69 000 euros ; que les époux Y... ont demandé la régularisation de la vente au prix de 62 100 euros ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite mais entachée de lésion et de fixer à 69 000 euros la valeur réelle du terrain et à 62 100 euros le complément de prix à la charge des acquéreurs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait que la vente était entachée de nullité pour vileté du prix ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... s'étant borné dans ses conclusions d'appel à mentionner la vileté du prix en alléguant qu'il y avait eu une erreur sur l'objet du terrain et sur son prix, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1682, alinéa 1 , du Code civil ;

Attendu que si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément du prix de la vente retenue comme lésionnaire, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision ;

Attendu que pour fixer à 62 100 euros le prix de la vente, l'arrêt retient que la valeur du bien n'est pas contestée et que les acquéreurs veulent garder la chose en payant le supplément du juste prix sous déduction de 10 % du prix total ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les intérêts du supplément du prix à compter du jour de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas mis à la charge des époux Y..., les intérêts calculés sur le supplément du prix, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts sur le supplément du prix devront courir à compter du jour de la demande ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11007
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), 15 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°05-11007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11007
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