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15/02/2006 | FRANCE | N°05-11263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 05-11263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'assurances Areas CMA et contre M. Y..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Immogestion ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article 1147 dudit Code ;

Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ;

Att

endu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2004), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'assurances Areas CMA et contre M. Y..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Immogestion ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article 1147 dudit Code ;

Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2004), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété détruit par un incendie, soutenant que les travaux de remise en état financés au moyen de l'indemnité d'assurance payée au syndicat des copropriétaires Les Olivades étaient restés inachevés, a fait assigner son propre assureur, le syndicat des copropriétaires et la Compagnie européenne d'assurances, assureur de ce dernier, aux fins d'être indemnisé ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que ce dernier ait commis une faute contractuelle à l'égard de ce copropriétaire, que l'analyse des résolutions prises faisait apparaître que le mandat avait été donné au syndic, que celui-ci avait légalement l'obligation d'exécuter les résolutions prises par l'assemblée générale et qu'une faute contractuelle pouvait être retenue à son encontre alors que la copropriété était étrangère aux fautes commises par le syndic ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Olivades à Avignon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires Les Olivades à Avignon, du Bureau d'études Betac et de la Compagnie européenne d'assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11263
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), 13 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°05-11263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11263
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