AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'à l'issue d'une intervention chirurgicale, à la polyclinique du Parc Rambot, réalisée le 15 juin 1994, par M. X..., chirurgien, avec le concours de M. Y..., anesthésiste, M. Z... a reçu, sur prescription de ce dernier un analgésiant au moyen d'un cathéter péridural et a été vu dans la soirée par M. A...
B..., médecin anesthésiste, qui était ensuite chargé d'une astreinte à son domicile ;
qu'au cours de la nuit, M. Z... s'est plaint d'un engourdissement des jambes à l'infirmière de garde qui n'a pas alerté de médecin ; que lors de sa visite, le lendemain, M. A...
B... a arrêté la perfusion d'analgésiant, après avoir constaté que dans la nuit son débit était passé de 2 ml/h à 4 ml/h ; que M. Z... ayant gardé une paralysie des membres inférieurs, a recherché la responsabilité de la polyclinique et des différents médecins ; que l'arrêt attaqué a déclaré la polyclinique du Parc Rambot, M. Y... et M. A...
B... entièrement responsables du préjudice subi par le patient et les a condamnés in solidum à payer différentes sommes à M. Z..., aux consorts Z..., à la CRAM du Sud Est et à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. A...
B..., la cour d'appel relève qu'il n'a effectué qu'une visite à 20 heures le jour de l'opération et une autre le lendemain matin vers 11h30, qu'il avait cependant la responsabilité médicale du service et aurait dû effectuer plusieurs tournées, ce qu'il n'avait pas fait, et qu'en l'état du dossier, il y avait lieu de retenir une négligence de sa part dans l'organisation du service ;
Attendu cependant que l'organisation du service incombe à l'établissement de santé et que M. A...
B... étant seulement chargé, à l'issue de sa visite du 15 juin 1994, d'une astreinte à domicile, il ne pouvait lui être imputé à faute l'insuffisance de visites durant cette période, en l'absence d'appel de l'établissement ou d'indications préalables sur l'état de santé du patient les justifiant ;
D'où il suit qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. B..., l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Met hors de cause M. A...
B... ;
Condamne la société Polyclinique du Parc Rambot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.