AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 mai 1973 en qualité de manutentionnaire par la société d'exploitation des Galeries Duthoo, a été licencié à la suite de la décision du tribunal de commerce en date du 30 janvier 2001 homologuant le plan de redressement de la société, par voie de cession partielle d'actifs ;
Attendu que pour décider que le salarié a été licencié par lettre du 2 février 2001 et dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié a reçu à cette date une lettre de son directeur l'informant de ce que le repreneur n'avait pas prévu la poursuite de son contrat de travail, et qu'aucun motif de licenciement n'était énoncé ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette lettre se bornait à annoncer l'envoi d'une lettre de licenciement qui a été effectivement expédiée le 5 février 2001, la cour d'appel qui a dénaturé le sens clair et précis de la lettre du 2 février 2001, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.